La Responsabilité Civile Décennale

La Responsabilité Civile Décennale est définie par l’article 1792 du Code Civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

RC décennale et dommages relatifs à la construction d'un bâtiment

Instaurée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, la RC décennale couvre les dommages, qui présentent un degré certain de gravité, relatifs à la construction d'un bâtiment durant les 10 ans qui suivent la réception des travaux.

La motivation du législateur de l’époque était d’assurer au propriétaire d'un bien immobilier, notamment aux particuliers, une protection contre les dommages qui peuvent affecter son bien.

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, le constructeur est donc présumé responsable.

L’article 1792-1 du Code Civil définit la qualité du constructeur : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :

  • Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
  • Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
  • Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

La simple constatation d’un dommage « de la nature de ceux » - c’est-à-dire répondant aux critères définis par la loi - suffit à engager les responsabilités légales de l'entrepreneur concerné.

Contrairement à la responsabilité civile de droit commun, le maître de l'ouvrage n’a pas à rapporter la preuve d'une faute.

Seule la cause étrangère peut exonérer le constructeur de cette présomption de responsabilité.

Encore faut-il que la cause étrangère soit la cause unique du dommage.  

La cause étrangère est globalement assimilée à la force majeure et l’évènement, pour être exonératoire, doit avoir les 3 critères cumulatifs d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’être extérieur à l'ouvrage réalisé.

Il est à noter que la preuve d'une cause étrangère est toujours très difficile à apporter.

Depuis quelques années, les tribunaux ont tendance à étendre cette clause exonératoire au fait d'un tiers (attentat, vandalisme, par exemple) ainsi qu'à certaines fautes caractérisées du maître de l'ouvrage, comme :

 

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